Pour tous les clients qui ont conclu l'accord biennal préventif, conformément aux articles 21 et 22 du décret législatif 13/2024, certaines causes spécifiques de déchéance et de cessation des effets du CPB sont prévues.
En particulier, le concordat cesse de produire ses effets de la période fiscale si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le contribuable modifie l'activité pendant la période de deux ans de l'accord par rapport à celle exercée au cours de la période fiscale précédant la période de deux ans. Il n'y a pas de résiliation si la même ISA s'applique aux nouvelles activités ;
- le contribuable cesser l'activité;
- le contribuable adhère à la régime forfaitaire (le cas échéant) ;
- l'entreprise ou l'entité est concernée par transactions extraordinaires fusion, scission, apport ;
- l'entreprise de personnes ou l'association sans personnalité juridique est affectée par changements dans la structure de l'entreprise l'augmentation du nombre de membres ou d'associés ;
- le contribuable déclare des revenus supérieurs à 7 746 853,50 euros (à l'exclusion du produit de la vente d'actions, d'obligations ou de participations, ou d'autres titres ou instruments financiers similaires, qui ne constituent pas des immobilisations financières).
Au lieu de cela, le concordat cesse de produire ses effets pour ses deux périodes d'imposition dans les cas suivants :
- l'existence d'actifs non déclarés ou l'inexistence ou la non-déductibilité de passifs déclarés pour un montant supérieur à 30 % des recettes déclarées au cours des périodes fiscales faisant l'objet du concordat ou au cours de la période fiscale précédente, ou d'autres violations d'importance non mineure. Les infractions suivantes sont considérées comme non mineures :
- les infractions au décret législatif 74/2000 (déclarations frauduleuses, fausses ou omises, délivrance de documents pour des opérations inexistantes, dissimulation ou destruction de documents comptables ou défaut de paiement des retenues à la source certifiées, défaut de paiement de la TVA et des indemnités indues dépassant les seuils prévus, ainsi que toute autre infraction visée dans le même décret) en ce qui concerne les périodes fiscales couvertes par l'arrangement ;
- la déclaration inexacte ou incomplète de données pertinentes pour l'application de l'ISA, dans une mesure telle qu'elle entraîne une diminution de plus de 30 % du revenu ou de la valeur nette de la production soumise à l'arrangement ;
- l'absence de déclaration d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle régionale, de déclaration d'impôt de substitution ou de déclaration annuelle de TVA (article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, du décret législatif n° 471/1997) pour les années couvertes par le concordat ;
- le défaut de stockage électronique et de transmission télématique des données figurant sur les reçus ou lorsque ces données sont incomplètes/fausses ou le défaut de délivrance de reçus fiscaux, de reçus fiscaux ou de documents de transport ou la délivrance de ces documents pour des montants inférieurs aux montants réels (article 6, paragraphes 2-bis et 3, du décret législatif n° 471/1997), contestés en un nombre égal ou supérieur à trois, commis à des jours différents ;
- la soustraction à l'inspection et à la vérification de documents, de registres ou de pièces comptables (article 9, paragraphe 2, du décret législatif n° 471/1997) ;
- la non-installation ou l'altération des dispositifs d'émission des reçus fiscaux ou leur utilisation (article 11, paragraphes 5 et 5-bis, du décret législatif 471/1997 et article 2 de la loi 18/1983) ;
- lorsque, à la suite d'une modification ou d'un complément de la déclaration fiscale, les données et informations déclarées aboutissent à une quantification des revenus ou de la valeur nette de la production différente de celles sur la base desquelles l'acceptation de la proposition de concordat a eu lieu ;
- des données sont indiquées dans la déclaration fiscale qui ne correspondent pas aux données divulguées aux fins de la proposition d'arrangement ;
- il est établi que l'une des conditions d'accès au CPB énoncées aux articles 10 et 11 du décret législatif 13/2024 n'est pas remplie ;
- le paiement des sommes dues à la suite des activités de contrôle automatisé de l'Agence des recettes est omis.
Les infractions visées au point a) 1 et 2 et au point e) ne sont pas pertinentes aux fins de la déchéance dans le cas où le contribuable a régularisé sa situation par un repentir, à condition que l'infraction n'ait pas déjà été constatée et qu'en tout état de cause aucun accès, inspection, audit ou autre activité de vérification administrative dont l'auteur ou les personnes solidairement responsables ont eu formellement connaissance n'ait été entamé.
En cas de déchéance de l'accord, les impôts et cotisations déterminés en tenant compte du revenu convenu et de la valeur nette de la production restent dus s'ils sont supérieurs à ceux effectivement réalisés.
Tout en restant à votre disposition pour tout doute ou demande d'éclaircissement, nous profitons de l'occasion pour vous adresser nos meilleures salutations.